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Déclaration du roi pour la police des Noirs, donnée à Versailles le 9 août 1777.

ARTICLE PREMIER

Faisons défenses expresses à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, même à tous Etrangers, d’amener dans notre royaume, après la publication & enregistrement de notre présente Déclaration, aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de couleur de l’un & de l’autre sexe, & de les y retenir à leur service ; le tout à peine de trois mille livres d’amende, même de plus grande peine s’il y échoit.

II

Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur de l’un & de l’autre sexe, qui ne seroient point en service, d’entrer à l’avenir dans notre Royaume, sous quelque cause & prétexte que ce soit.

III

Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou qui s’y seroient introduits depuis ladite publication, seront, à la requête de nos Procureurs ès Sièges des Amirautés, arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies, à nos frais, suivant les ordres particuliers que Nous ferons expédier à cet effet.

IV

Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Colonies qui voudra passer en France, d’embarquer avec lui un seul Noir ou Mulâtre de l’un & de l’autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le Port, au dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, & y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué ; enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port où lesdits Noirs auroient été débarqués, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition, & de les faire rembarquer sur le premier Vaisseau qui fera voile dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auront été amenés.

V

Les Habitans desdites Colonies, qui voudront profiter de l’exception contenue en l’article précédent, seront tenus, ainsi qu’il a toujours été d’usage dans nos Colonies, de consigner la somme de mille livres, argent de France, ès mains du Trésorier de la Colonie, qui s’en chargera en recette, & de se retirer ensuite pardevers le Gouverneur général ou Commandant dans ladite colonie, pour en obtenir une permission, qui contriendra le nom de l’Habitant, celui du domestique Noir ou Mulâtre qu’il voudra emmener avec lui, son âge & son signalement, dans laquelle permission la quittance de consignation sera visée, à peine de nullité, & seront lesdites permission & quittance, enregistrées au Greffe de l’Amirauté du lieu du départ.

VI

Faisons très expresses défenses à tous Officiers de nos Vaisseaux de recevoir à bord aucun Noir, ou Mulâtre ou autres Gens de couleur s’ils ne leur représentent ladite permission duement enregistrée, ainsi que la quittance de consignation ; desquelles mention sera faite sur le rôle d’embarquement.

VII

Défendons pareillement à tous Capitaines de navire Marchand, de recevoir à bord aucun Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur s’ils ne leur représentent la permission enregistrée, ensemble ladite quittance de consignation, dont mention sera faite dans le rôle d’embarquement ; le tout à peine de 1000 livres d’amende pour chaque Noir ou Mulâtre, & d’être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double desdites condamnations en cas de récidive ; enjoignons à nos Procureurs ès Sièges des Amirautés du lieu du débarquement, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition.

VIII

Les frais de garde desdits Noirs dans le dépôt, & ceux de leur retour dans nos Colonies, seront avancés par le Commis du Trésorier général de la Marine dans le Port, lequel en sera remboursé sur la somme consignée en exécution de l’article V ci-dessus, & le surplus ne pourra être rendu à l’Habitant, que sur le vu de l’extrait du rôle du bâtiment sur lequel le Noir ou Mulâtre-Domestique aura été rembarqué pour repasser dans les Colonies, ou de son extrait mortuaire s’il étoit décédé : & ne sera ladite forme passée en dépense aux Trésoriers généraux de notre Marine, que sur le vu desdits extraits en bonne & due forme.

IX

Ceux de nos Sujets, ainsi que les Etrangers, qui auront des Noirs à leur service, lors de la publication et enregistrement de notre présente Déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication & enregistrement, de se présenter pardevant les Officiers de l’Amirauté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés, & s’il n’y en a pas, pardevant le Juge Royal dudit lieu, à l’effet d’y déclarer les noms & qualités des Noirs, Mulâtres, ou autres gens de couleur de l’un & de l’autre sexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, & la Colonie de laquelle ils ont été exportés : Voulons que, passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits Noirs, que de leur consentement.

X

Les Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur qui ne seroient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire, aux Greffes desdites Amirautés, ou Juridictions Royales, & dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, surnom, âge, profession, du lieu de naissance, & de la date de leur arrivée en France.

XI

Les déclarations prescrites par les deux articles précédents seront reçues sans aucun frais, & envoyées par nos Procureurs esdits Sièges, au Secrétaire d’Etat ayant le département de la Marine, pour, sur le compte qui Nous en sera rendu, être par Nous ordonné ce qu’il appartiendra.

XII

Et attendu que la permission que Nous avons accordée aux Habitans de nos Colonie par l’article IV de notre présente Déclaration, n’a pour objet que leur service personnel pendant la traversée : Voulons que lesdits Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, & jusqu’à leur retour dans les Colonies, en l’état où ils étoient lors de leur départ d’icelles, sans que ledit état puisse être changé par leurs Maîtres, ou autrement.

XIII

Les dispositions de notre présente Déclaration seront exécutées nonobstant tous Edits, Déclarations, Règlements ou autres contraintes auxquelles Nous avons dérogé et dérogeons expressément. Si donnons en mandemant à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles garder & observer selon sa forme & teneur, nonobstant toutes choses à ce contraires : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre seel à cesdites Présentes. DONNE à Versailles le neuvième jour du mois d’Aout, l’an de grâce mil sept cent soixante-dis-sept, & de notre Regne le quatrieme. Signé LOUIS : Et plus bas, par le Roi, DE SARTINE. Et scellé du grand sceau de cire jaune.
revue.alarmer.org https://revue.alarmer.org[...]la-police-des-noirs-1777/
En ce 233ème anniversaire de son assassinat par la ripoublique, je propose de prier ensemble pour le salut de son âme. 🕯️
:Zidane_mulet:
il y a 3 mois
Faisons du 9 août, la fête nationale Onchoise
:sheeeit:
Fondée en 1915, 890 milliards d'eurodollars de valeur monétaire, 600 000 membres. Et toi?
il y a 3 mois
Le bon temps
RIP WHITE GUILT
il y a 3 mois
T’es nazi
:hitler_fume:
il y a 3 mois
Je suis le premier anti-nazi du forum sale nazi
:hitler_fume:
il y a 3 mois
J'espère que les noirs s'en sont remis
étudiant en humidité ( ͡° ͜ʖ ͡°)
il y a 3 mois
:face_risitas:
il y a 5 jours
Être roi et ne pas savoir conjuguer.

C'est quel niveau d'illettrisme ?
Je ne juge pas ton commentaire pertinent !
il y a 5 jours
C'était bien, finalement, de pas être emmerdé par la LICRA, le CRIF, le PAN, le CRAC, LFI, l'UE, l'ONU. Tu veux un truc, pof ! tu le fais.
Certifié tous gaz.
il y a 4 jours